I-9, r. 11 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs

Texte complet
3.02.05. Au cas de décès ou d’empêchement d’agir de l’un des arbitres, les autres terminent l’affaire et leur décision est valide. Dans le cas où c’est le président du conseil qui décède ou qui est empêché d’agir, le comité exécutif nomme un président parmi les 2 autres arbitres du conseil.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l’audience du différend est reprise.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.02.05; D. 822-95, a. 11.